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Compte-rendu d’évènement : Laïcités européennes

Détails sur l’évènement

Intitulé : Table ronde “Laïcités européennes”
Intervenants : Jean-Philippe Schreiber, Philippe Gaudin et Silvio Ferrari, table ronde présidée par Dominique Avon
Lieu et date : Le Lieu Unique (Nantes), 22/10/2015
Page de l’évènement : http://ipra.eu/fr/2015/09/21/colloques-et-conferences-de-lautomne/
(Ré-)Écouter l’évènement : http://ipra.eu/centre-ressources/fr/items/show/185

Compte-rendu

La conférence à laquelle nous avons assisté le 22 octobre s’intitulait “laïcités européennes”. Ce sujet est vaste, complexe et appelle de nombreuses questions, que l’on peut déjà deviner dans le titre : y-a-t-il plusieurs laïcités européennes ? Si la laïcité était européenne, alors ne devrait-elle pas être unique ? C’est ce qu’a questionné Philippe Gaudin, philosophe, en expliquant que si plusieurs laïcités existent en Europe, car propres à chaque pays, il devrait aussi exister une laïcité commune aux pays d’Europe, qui serait une laïcité européenne. Nous allons partir ici de cette affirmation, en nous intéressant à la consécration d’une laïcité commune, sans renier les différences propres à chaque pays. Si la religion est traitée de manière très diverse en Europe, ainsi que l’ont esquissé Silvio Ferrari et Jean-Philippe Schreiber à travers l’étude des modèles italien et belge, des points communs semblent exister. Si elle existe, cette laïcité commune est-elle reconnue ? Par qui ? Pourquoi pose-t-elle question aujourd’hui en Europe ? Nous nous concentrerons plus particulièrement sur les pays membres de l’Union Européenne. En effet, ce sont ces pays qui sont les plus susceptibles de voir un jour une politique commune concernant la laïcité implémentée dans leurs systèmes nationaux, de par les organes politiques et législatif de l’Union. Par conséquent nous nous concentrerons sur la dimension réaliste de cette question.

Tout d’abord, il paraît intéressant de présenter les différents modèles de “laïcité” des pays d’Europe. Ils sont variés. Les exemples donnés lors de la conférence, sur l’Italie, la Belgique et la France ne suffisent pas à résumer les différentes classifications ou modes de fonctionnement majoritaires en Europe concernant la question religieuse. C’est pourquoi, tout en revenant brièvement sur les propos tenus lors de la conférence, nous nous intéresserons aux trois modèles dominants : les régimes d’Église d’État ou à dominante religieuse, les régimes séparatistes, et les régimes de cultes reconnus1. Il paraît important de s’y intéresser pour comprendre les lois et la jurisprudence européennes autour de la religion, et dégager les bases propices à une éventuelle laïcité commune en Europe.

La définition de la laïcité est complexe. Nous allons nous concentrer ici sur les particularités des différents modèles européens de laïcité, et non pas sur une définition en elle-même. Pour reprendre les propos de Monsieur Gaudin, “Nous pouvons partir du principe que les pays fondamentalement démocratiques sont laïques”. Les pays étudiés ici sont fondamentalement démocratiques, par conséquent ils entrent dans le groupe des pays que l’on peut qualifier de laïques.

Les régimes d’Église d’État sont les plus rares. Encore appelés “régime d’Église établie”, seuls quelques pays restent tributaires de ce modèle. L’Église dominante parmi la population tient un statut particulier et officiel. En Angleterre, le souverain et chef d’État reste à la tête de la religion Anglicane, et est forcément de religion anglicane. De plus, la Chambre des Lords accueille 26 Lords Spiritual, dont deux Archevêques2. L’Église n’est pas financée directement par l’État, mais au travers d’organisations caritatives. Au Danemark, le souverain est là aussi le chef de l’Église luthérienne, et bien que la liberté de culte soit reconnue, c’est l’Église qui tient les registres de l’État civil (tout comme en Grèce, dont la mention de la religion sur les papiers d’identité n’a cessé qu’en 20013). En outre, aucun financement n’est établi pour les autres cultes, bien que les danois doivent reverser des impôts à l’Église danoise (sauf pour ceux ayant demandé à reverser leurs impôts à un autre culte). La Finlande reconnaît aux Églises Luthérienne et Orthodoxe le statut d’église d’État. Malte reste le seul État qui reconnaît le catholicisme comme religion de l’État en Europe.

Dans ces pays, la relation entre État et religion est très forte : la liberté de culte y est reconnue, comme dans chacun des États de l’Union Européenne, ce qui n’empêche pas une influence considérable d’un certain culte sur la vie politique, juridique ou quotidienne du pays et de ses habitants. La religion historique ou majoritaire tient une place bien plus importante que les autres, et cela officiellement.

Au contraire, d’autres États sont officiellement séparés de l’Église.
Le modèle emblématique d’une séparation entre religion et État est la France, depuis la loi sur la séparation de l’Église et de l’État en 1905. En France, la laïcité est partout, et la séparation potentiellement stricte. Si la loi de 1905 précise que l’État ne finance aucun culte sauf « les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics », L’État finance tout de même les cultes de manière indirecte, à travers l’éducation mais aussi les associations, ou le financement de l’entretien des lieux de culte . On a pu voir des lois telles que celle sur l’interdiction du port du voile intégral en 2010 défrayer la chronique chez nos voisins européens, qui ne conçoivent pas la laïcité comme synonyme d’une neutralité à toute épreuve dans l’espace public. D’autres pays ont adopté le modèle de séparation : la Suède, la Norvège, le Portugal, les Pays-Bas ou encore l’Irlande. L’État et l’Église n’ont été séparés officiellement qu’en 2012 en Norvège, et en 2000 en Suède4 (avec l’Église de Suède, qui continue d’avoir un statut particulier et plus avantageux que les autres religions).

La séparation n’empêche toutefois pas, une fois encore, le poids important de l’Église majoritaire. Ainsi en Irlande, pays à forte dominante catholique, mais ne reconnaissant plus de religion d’État depuis 1972, la Constitution comporte toujours de nombreuses références à la religion. L’influence des deux religions majoritaires, l’Église catholique et l’Église d’Irlande, fait que l’avortement n’a par exemple été légalisé, pour les cas de menaces grave à la vie uniquement, qu’en 2013. Cette même pratique reste très sensible au Portugal, qui en a restreint les conditions en 2015. En termes d’influence religieuse sur la société et le droit, on peut également mentionner l’opposition au mariage pour tous en 2012 en France par plusieurs associations au nom de leur foi.

Le dernier modèle est celui du pluralisme de reconnaissance des cultes. Dans la majorité des cas, l’État subventionne différentes religions, théoriquement égales, qu’il a reconnues. C’est le cas en Belgique, comme nous l’a expliqué Jean-Philippe Schreiber. La Belgique reconnait sept religions, ainsi qu’une association laïque. Les élèves des écoles publiques peuvent en outre choisir de suivre des cours de religions selon leur culte, ou peuvent en être dispensés. L’Allemagne se situe à mi-chemin entre la séparation de l’Église et de l’État et le pluralisme de reconnaissance des cultes. L’État est clairement séparé de l’Église, mais reconnaît plusieurs religions à statuts particuliers : les différentes Églises peuvent obtenir le statut “d’association de droit public”, ce qui leur permet entre autres d’obtenir des financements grâce aux impôts collectés par l’État ou les Länder auprès de leurs fidèles, et d’enseigner la religion dans les écoles publiques, mission entièrement prise en charge par l’État allemand. L’Italie pourrait rester dans le premier modèle d’un régime d’Église d’État, tant l’influence de la religion catholique est forte et sa domination par rapport aux autres cultes extrême, comme nous l’a expliqué Silvio Ferrari. Aucune mention du terme laïcité n’est faite dans la Constitution italienne de 1948. Cependant, l’État italien a signé des accords avec d’autres religions, ce qui fait qu’elle peut être considérée comme un État reconnaissant légalement le pluralisme des cultes. L’Espagne a elle aussi signé des accords avec plusieurs cultes, ce qui n’empêche pas, là encore, l’influence considérable du catholicisme (on a pu le voir lors de l’opposition du clergé à la réforme rendant facultatifs les cours de religion en 2006, où lors de la remise en question du droit à l’avortement cette année). On peut également citer la Hongrie, la Roumanie, l’Autriche ou le Luxembourg, qui tous reconnaissent le pluralisme des cultes, mais où une forte influence de la religion persiste.

Cette présentation non exhaustive montre bien la difficulté d’établir une laïcité commune : il y a plusieurs types d’organisation du religieux en Europe, qui elles-mêmes renferment un fonctionnement bien particulier à chaque État (par exemple, le système autrichien est très différent du système espagnol, pourtant différents cultes y sont bien reconnus). C’est pourquoi la définition et la concrétisation d’une laïcité européenne commune sont complexes. Pourtant, plusieurs points communs sont apparus.

D’abord, la sécularisation de l’Europe. L’Europe est le continent le plus sécularisé au monde. Cette tendance apparaît dans tous les États.
L’évolution de la société a poussé les États à s’interroger sur les modèles liés à leur rapport au religieux. On a vu des religions, telles que l’Islam, prendre une nouvelle place au sein de la population Européenne. Or, cette place n’est pas toujours appréciée voire entendue par les pays européens. La loi française de 2004 sur l’interdiction du “port de signes religieux ostensibles dans les écoles publiques” avait par exemple été dénoncée par Amnesty international, qui craignait qu’elle ait des conséquences négatives pour la scolarisation des enfants musulmans, en déclarant que « le souci de maintenir le caractère laïc de la République française ne devait pas l’emporter sur le droit fondamental de toute personne d’exprimer ses convictions ou son identité »5. Les musulmans représentaient 6 % de la population française en 2008. On peut également penser aux actes extrémistes qui ont frappé l’Europe, que ce soit avec les attentats de Madrid en 2004, ceux de Londres en 2005, la tuerie de Charlie Hebdo en 2015 et les attentats qui ont suivi en Suède. Ces évènements ont fait réfléchir les acteurs politiques sur le modèle d’intégration des différents cultes dans la vie d’un État.

Le rôle que semble vouloir acquérir l’Union Européenne est celui d’un garant de la liberté de culte et de religion contre les agissements des Etats qui pourraient y porter atteinte. On peut voir un signe de cette protection voulue envers les individus avec l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme portant sur la liberté de religion6, que tous les pays de l’UE ont ratifiée. Cependant, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également accordé une grande marge d’appréciation aux États dans leur application du respect de la liberté de culte. La Cour de Strasbourg avait confirmé la Turquie, la France et la Suisse dans leurs décisions contre le port de signes religieux ostentatoires dans des espaces scolaires en 2005 et 2008 , en arguant « qu’en France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l’ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, en particulier à l’école »7. La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne consacre elle-aussi la liberté de religion dans son article 10, mais prévoit également des exceptions puisque « le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice »8. Il ne s’agît pas d’imposer un modèle de laïcité unique aux États pour l’Union Européenne, qui prend en compte les différences entre les pays. Un tel modèle semblerait dépourvu de sens : comme le rappelait Jean-Philippe Schreiber, chaque pays a son Histoire, et avec elle sa conception de la “laïcité” ou de la “neutralité”. Quant à imposer un modèle déjà construit, le modèle de la laïcité française n’est, selon lui, pas exportable. Si d’autres modèles l’étaient, comment un choix en particulier pourrait être justifié par l’Union Européenne ? Les organes politiques et législatifs de l’Union Européenne ont plutôt en vue une certaine idée de la laïcité européenne, ce que démontrent les textes adoptés par le Conseil et le Parlement Européen. Il s’agit là de bases et grands principes communs censés régir l’articulation entre religions, individus et États, principes que l’on retrouve dans chaque État membres de l’Union Européenne.

Suite à une recommandation du Parlement Européen datant du 13 juin 2013, le Conseil Européen des Affaires Étrangères a adopté un texte sur la « promotion et protection de la liberté de religion ou de conviction ». Ce texte est avant tout basé sur les traités internationaux et le droit de l’Union proclamant la liberté religieuse et le respect de la liberté de culte9. On pourra notamment citer comme sources la Charte des Nations Unies de 1945, le Pacte international de 1966 relatifs aux droits civils et politiques de l’ONU ou la déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Dans ce texte, on ne trouve plus seulement des références aux droits de l’Homme comme c’était le cas jusqu’à présent, mais de véritables orientations politiques à tenir sur les questions de laïcité. Il reprend la définition de la liberté de religion ou de conviction définies dans la DUDH mais, surtout, rappelle les conclusions du Conseil Européen sur la Liberté de Religion ou de Conviction du 16 novembre 2009 :

La liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction s’applique de façon égale à toutes les personnes. Il s’agit d’une liberté fondamentale qui englobe toutes les religions ou convictions, y compris celles qui ne sont pas traditionnellement pratiquées dans un pays donné, les convictions des personnes appartenant à des minorités religieuses, ainsi que les convictions non théistes ou athées. Elle comprend également le droit d’adopter ou d’abandonner de plein gré une religion ou une conviction, ainsi que d’en changer.

Cette définition est particulièrement intéressante combinée aux systèmes que nous avons étudié précédemment : alors que certaines religions restent officiellement et officieusement favorisées, le texte rappelle que chaque personne est libre de choisir ou non une religion et les pratiques l’englobant.
Le Conseil Européen mentionne également le rôle des États, qui « doivent veiller à ce que leurs systèmes juridiques offrent à tous des garanties appropriées et effectives en matière de liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, sur l’ensemble de leur territoire, sans exclusion ni discrimination […] Les Etats doivent traiter de façon égale tous les individus, sans discrimination fondée sur leur religion ou leur conviction »10.

Ainsi, ce texte implique indirectement une neutralité des États, puisqu’ils ne sont plus censés favoriser ou défavoriser les individus sur la base de leur religion. Dans la réalité la situation reste différente, puisque, comme nous l’avons vu précédemment à travers la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la Charte des droits Fondamentaux, des restrictions peuvent être apportées au droit d’exercer sa religion.
D’un point de vue théorique, suite à ce texte émanant du conseil, le concept de laïcité à la française pourrait être remis en cause (notamment avec l’interdiction de signes religieux dans les espaces publics). Il incombe aux États d’offrir à leurs ressortissants « des garanties appropriées et effectives en matière de liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction […] sans exclusion ni discrimination ». Au vu des systèmes gérant le fait religieux dans certains pays, par exemple l’Allemagne qui n’a pas reconnu l’Islam dans son système pluraliste, où l’Italie qui propose de ne pas participer aux cours de religion, sans proposer de cours autres que de confession catholique, comme nous l’a expliqué Silvio Ferrari, on peut se demander si tous les pays de l’Union appliquent les principes de ce texte. Pourtant, il est censé être le reflet d’une intention ou vision commune de laïcité, de respect et de droits communs. Il reste à attendre et voir ce qu’il adviendra de ce texte. Son but est clairement de pousser les États à modifier leur système législatif pour respecter les principes énoncés, qui sont ancrés dans les valeurs de l’Union Européenne. Peut-être conduira-t-il à des mesures communes plus contraignantes.

Enfin, si le principe de neutralité a été réaffirmé par le Conseil Européen, il faudra sans doute se méfier des lobbys européens. En effet, de grands groupes tels que la Commission des épiscopats des Communautés européennes (COMECE), ou la Commission église et société (CES) de la Conférence des Églises européennes (CEC) sont devenus des acteurs puissants. La commission européenne rencontre régulièrement les membres des différentes religions, dont les pressions peuvent se faire importantes sur les textes adoptés au sein de l’Union : on rappellera les fortes pressions exercées pour inclure “les racines chrétiennes” de l’Europe dans le projet de Constitution Européenne.

La laïcité, selon la définition de Philippe Gaudin, semble donc exister en Europe sous une forme différente dans chacun des États. Ce sont de grands principes communs qui la forment. Une politique commune, voire une laïcité identique n’est pas du tout à l’ordre du jour, ni réaliste. Ces principes rassembleurs, qui semblent former la laïcité européenne selon l’Union Européenne, commencent à être reconnus de manière officielle. L’influence du religieux est très forte à Bruxelles. Les institutions européennes sont régulièrement accusées par les associations laïques, notamment la Fédération Humaniste Européenne11, de favoriser les cultes face aux associations laïques et non confessionnelles alors qu’elles devraient être traitées de manière égale, selon l’article 17 du traité de Lisbonne12 notamment. De plus, les questionnements autour d’un retour du religieux en Europe grandissent : la reconnaissance d’une laïcité commune et détaillée semble donc bien loin.


Notes

  1. Pierre Bréchon, Laïcité et religions dans l’Union européenne, Mai 2011, Grenoble, France. pp.1-26 []
  2. Droit et religions dans les États membres de l’Union européenne, mai 2008, Commission Philosophies et Religions, section française d’Amnesty International. []
  3. Ibid. []
  4. Ibid. []
  5. Rapport Annuel d’Amnesty International, 2005 []
  6. Article 9 – 1 de la CEDH, Liberté de pensée, de conscience et de religion, “Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.” []
  7. CEDH, Dogru c. France, 4 décembre 2008, req. n° 27058/05 ; CEDH, Kervanci c. France, 4 décembre 2008, req. n° 31645/04 []
  8. Article 10 – 2 de la CDFUE, Liberté de pensée, de conscience et de religion []
  9. Orientations de l’UE relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction, note du Conseil de l’Union Européenne n°11491/13, 24 juin 2013 []
  10. Ibid. []
  11. La FHE a porté plainte contre la Commission Européenne en novembre 2011 devant son attitude qu’elle jugeait discriminatoire face aux lobbys des différents cultes, l’accusant de ne pas respecter le traité de Lisbonne. []
  12. Article 17 – 2 et 17 – 3 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne, «L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. » ; « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations ». []

Juliette Ybert

Étudiante en L3 parcours Europe.

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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Juliette Ybert (13 janvier 2016). Compte-rendu d’évènement : Laïcités européennes. Carnet de recherche de l'IPRA. Consulté le 7 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qem2


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